Échange de données numériques : comment la gestion des administrations publiques va-t-elle évoluer ?
L’Algérie a lancé un plan d’organisation de « l’information nationale » à travers la mise en place d’un système national de gouvernance des données, visant à unifier le langage des données entre toutes les administrations et institutions chargées de services publics, afin de faciliter l’échange sécurisé et efficace des informations.
Selon le décret présidentiel n° 25-320, publié dans le numéro 87 du Journal officiel le 30 décembre 2025, ce système constitue un cadre public regroupant tous les mécanismes standardisés de gestion et d’échange des données entre les différentes administrations.
Le Conseil national de la sécurité des systèmes d’information supervise toutes les questions relatives aux fonctions du système, tandis que l’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel est chargée de contrôler la conformité des données avec la législation en vigueur, conformément aux dispositions relatives à la protection des personnes physiques (Article 4).
L’Agence de sécurité des systèmes d’information est chargée de classer le niveau de sécurité des données afin de garantir leur protection lors des échanges entre institutions.
Selon l’Article 17, la Haute Autorité de la numérisation assure le fonctionnement du système national d’interopérabilité, garantissant la sécurité des données pendant leur transfert, tout en respectant les exigences de sécurité des systèmes d’information.
Le système et ses avantages pour les citoyens
L’Article 3 définit le système comme contenant des « données numériques », considérées comme des informations présentées sous une forme pouvant être traitée et stockée numériquement, incluant toutes les données générées par les administrations et institutions chargées de services publics.
L’article précise également que ces administrations sont responsables de la classification et de l’indexation des données, ainsi que de la garantie de leur qualité, fiabilité et exactitude des sources, afin que l’information soit toujours précise et à jour.
Selon l’Article 3, l’utilisation des données est limitée aux institutions et administrations chargées de services publics qui en ont besoin pour accomplir leurs missions, avec un strict respect de la législation lors de leur exploitation (enregistrement, modification, codage, chiffrement et conservation).
L’Article 6 indique que la référence de classification des données détermine les niveaux de sensibilité de chaque type de données et les mesures de sécurité à appliquer à chaque catégorie.
La référence pour l’indexation des sources de données précise comment collecter et définir les données via un modèle unifié, afin de faciliter l’accès, d’améliorer leur qualité et de réduire les doublons.
Le système national d’interopérabilité
Selon l’Article 9, le système national d’interopérabilité permet l’échange de données entre administrations de manière sécurisée et organisée, conformément à la référence de classification et à la référence d’indexation, via un environnement numérique fiable.
L’Article 10 précise que le système constitue le cadre exclusif pour l’échange de données numériques entre institutions via l’infrastructure du réseau national sécurisé.
L’Article 11 indique que la Haute Autorité de la numérisation établit l’infrastructure du réseau national hors Internet afin de garantir la sécurité de l’échange de données.
L’Article 12 définit les obligations de chaque administration ou institution pour accéder au système, y compris la classification et l’indexation des données selon les deux références approuvées.
Selon l’Article 13, l’utilisateur des données doit obtenir l’accord de leur source avant toute exploitation, en respectant la législation et les réglementations en vigueur.
Dispositions exceptionnelles et protection globale
Le décret exclut l’échange de données à des fins de défense et de sécurité nationale, ainsi que les informations liées à l’autorité judiciaire, à la prévention de la criminalité, aux enquêtes et aux poursuites judiciaires.
Selon l’Article 19, la source des données peut demander l’exclusion d’un type spécifique d’information de l’échange au sein du système national, après approbation du Conseil national de la sécurité des systèmes d’information.
L’Article 19 définit également les obligations des administrations et institutions en matière de classification des données et d’indexation des sources, à compter de la publication des deux références nationales.
Ces obligations concernent toutes les entités fournissant un service public, qu’elles soient publiques ou privées, lorsqu’elles sont intégrées dans le système national d’interopérabilité.
Le système garantit que les données des citoyens sont exactes, à jour et sécurisées, renforçant ainsi la confiance dans les services publics et réduisant le temps et l’effort pour les citoyens.