L’Algérie définit un mécanisme de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains
Il a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel un décret exécutif fixant le mécanisme national de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains.
Le décret prévoit un ensemble de mesures et de procédures destinées à aider, protéger et prendre en charge les victimes de la traite des êtres humains par les autorités concernées, et à faciliter l’accès à leurs droits, depuis leur identification jusqu’à leur prise en charge définitive.
Conformément au décret, est considérée comme victime de la traite toute personne physique ayant subi un préjudice matériel, corporel ou moral résultant directement de l’une des formes de traite des êtres humains prévues par la loi n° 23-04 du 17 Chaoual 1444 correspondant au 7 mai 2023, indépendamment de son sexe, de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de sa religion, de sa langue, de sa nationalité, de son origine nationale ou ethnique, ou de son handicap, et ce, que l’auteur de l’infraction ait été identifié, arrêté, poursuivi ou condamné ou non.
L’identification et la reconnaissance des victimes s’effectuent sur la base d’indicateurs élaborés et régulièrement mis à jour par la commission compétente, conformément aux dispositions prévues par le décret, et selon les mécanismes prévus par la loi n° 23-04 précitée, notamment les techniques spéciales d’enquête, la géolocalisation, l’infiltration et l’intrusion électronique.
La commission met en place des mécanismes de veille, d’alerte et de détection précoce des victimes, et se dote à cet effet d’un système de signalement des actes susceptibles de constituer des faits de traite des êtres humains.
Elle définit également des orientations générales à l’intention de tous les intervenants, selon leurs spécialités et les missions qui leur sont confiées, afin d’évaluer si une personne est victime de la traite des êtres humains. Elle assure en outre la coordination entre les différents intervenants du mécanisme d’orientation et l’échange d’informations entre eux afin de garantir la protection et le soutien des victimes.
Les intervenants dans le mécanisme d’orientation sont tenus d’informer immédiatement les autorités compétentes dès qu’ils ont connaissance ou constatent des faits susceptibles de constituer une infraction de traite des êtres humains, ou lorsqu’ils identifient des personnes susceptibles d’en être victimes.
Les intervenants procèdent à l’identification des victimes à l’occasion de l’exercice de leurs missions, ou après signalement par d’autres intervenants du mécanisme d’orientation, ou par toute autre personne physique ou morale.
Le décret impose également d’agir immédiatement pour identifier la victime, notamment par la conduite d’un entretien, en tenant compte de son âge, de son sexe et de sa situation, dans le respect de sa dignité. Il peut être fait appel, le cas échéant, à un interprète.
La priorité est accordée à l’identification de la victime, de sa nationalité, de son âge et de ses besoins, et l’assistance immédiate nécessaire lui est fournie.
Les opérations d’identification, d’orientation et d’assistance doivent être volontaires et ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement écrit et explicite de la victime majeure, et doivent concerner toutes les victimes potentielles.
Lorsqu’il s’agit d’un enfant, son intérêt supérieur doit être pris en considération conformément aux dispositions des conventions internationales ratifiées et de la législation nationale. L’enfant bénéficie, en plus de la protection prévue par le présent décret, de toutes les formes de protection sociale et judiciaire prévues par la législation en vigueur.
Il peut être fait appel à toute personne ou organisme disposant de l’expertise et de la compétence nécessaires pour contribuer à l’identification des victimes.
Toute personne se déclarant victime de la traite des êtres humains peut également demander à la juridiction compétente de prendre toute mesure conservatoire visant à mettre fin aux atteintes qu’elle a subies, conformément à la législation en vigueur.
Les victimes bénéficient de tous les types d’assistance prévus par le mécanisme d’orientation, notamment l’assistance sociale, sanitaire, juridique, judiciaire et éducative prévue par la législation en vigueur. Tous les moyens facilitant leur contact avec les services et organismes compétents sont mis à leur disposition.
Une attention particulière est accordée aux femmes, aux enfants, aux personnes à besoins spécifiques et à toute personne en situation de vulnérabilité.
La prise en charge sanitaire comprend les soins médicaux et psychologiques ainsi que la fourniture de médicaments, et est assurée gratuitement au niveau des structures publiques de santé.
L’assistance juridique et judiciaire accordée aux victimes comprend notamment :
l’assistance judiciaire de plein droit à toutes les étapes de la procédure
le bénéfice des mesures de protection procédurales et non procédurales prévues par la législation en vigueur ;l’information des victimes sur les procédures juridiques et judiciaires pertinentes ;la non-divulgation de leur identité et la préservation du secret de l’action publique ;la possibilité de demander une indemnisation devant les juridictions compétentes pour les préjudices subis.
Les victimes sont accueillies et hébergées dans des structures dédiées relevant du ministère chargé de l’Intérieur ou du ministère chargé de la Solidarité nationale, où leur sont assurées la prise en charge sanitaire, psychologique et sociale, ainsi que la protection et le soutien nécessaires.
Elles peuvent bénéficier de divers programmes de prise en charge, d’éducation et de formation mis en place par les autorités et organismes concernés, en vue de leur réinsertion sociale.
Lors de l’hébergement des victimes, il est tenu compte de leur sexe, de leur âge et de leurs besoins.
Des centres spécialisés pour l’accueil et l’hébergement des victimes peuvent également être créés conformément à la réglementation en vigueur.
La liste des lieux dédiés à l’accueil et à l’hébergement des victimes est fixée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur ou du ministre chargé de la Solidarité nationale.
L’orientation des victimes vers les structures d’accueil s’effectue sur la base d’un dossier comprenant :
– les informations personnelles de la victime, notamment son identité, sa nationalité, son âge et son sexe
– le consentement écrit de la victime majeure à son orientation vers les structures d’accueil
– un rapport sur son état physique, médical et psychologique, ainsi que sur ses besoins ;
tout autre document jugé nécessaire par les intervenants du mécanisme d’orientation.
L’article 17 souligne la nécessité pour les structures d’accueil de satisfaire aux normes de sécurité, d’hygiène, de sûreté et aux exigences de la vie quotidienne des victimes.
Ces structures doivent également disposer d’espaces permettant aux victimes de recevoir leurs proches, leurs avocats, ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations actives dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, et de tous les moyens nécessaires facilitant la communication avec eux.
Le mécanisme d’orientation prend fin par la prise en charge définitive des victimes, laquelle comprend :
la réinsertion sociale de la victime .
le retour volontaire dans le pays d’origine, ou, le cas échéant, dans le pays de résidence pour les victimes étrangères, à la demande de la victime.
L’article 25 prévoit enfin la nécessité de prendre toutes les mesures et dispositions garantissant que les victimes ne soient pas exposées à de nouvelles atteintes.